140. Retraite Québec, avec diligence, procède à l’examen d’une demande, rend sa décision et, le cas échéant, détermine le montant de la prestation payable. Elle avise par écrit le requérant de la décision qu’elle a rendue et de son droit d’en demander la révision dans le délai prescrit à l’article 186 et, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 188, de la contester devant le Tribunal administratif du Québec.
Elle peut suspendre, pour au plus un an, l’examen d’une demande pour permettre à une personne de fournir les preuves nécessaires à la détermination de son admissibilité. Elle peut également suspendre l’examen d’une demande de rente d’invalidité faite par un cotisant visé au troisième alinéa de l’article 139.2 pour au plus six mois à compter de sa réception, à moins que la décision relative à sa réclamation ne lui reconnaisse pas le droit à une indemnité de remplacement.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 157; 1972, c. 53, a. 43; 1985, c. 4, a. 16; 1993, c. 15, a. 56; 2005, c. 17, a. 38; 2015, c. 20, a. 61.